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Contrats et relations commerciales.

Contrats

Le contrat commercial obéit d'abord au code civil

Les articles 1101 à 1231-7 du code civil fixent la formation, le contenu et les sanctions de l'inexécution. Le code de commerce n'ajoute que la preuve, les délais et les pratiques interdites — se tromper d'étage fait perdre des litiges qui n'auraient pas dû l'être.

La rédactionPublié le 01/09/2026Mis à jour le 07/09/2026

Il n’existe pas de « code des contrats commerciaux ». Un contrat de distribution, un contrat cadre de fourniture, un contrat de prestation informatique ou un contrat de sous-traitance relèvent du droit commun des contrats, réformé par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018. Le code de commerce se superpose ensuite, sur quelques points précis : la preuve, la prescription, les délais de paiement et l’interdiction de certaines pratiques entre partenaires.

Cette architecture à deux étages explique la plupart des malentendus. Une clause peut être parfaitement valable au regard du code civil et malgré tout écartée au titre de l’article L442-1 du code de commerce, parce qu’elle a été imposée à une partie qui n’avait pas les moyens de la discuter.

Deux étages de règles

QuestionTexte de référenceCe qu’il commande
Formation, consentement, contenuCode civil, art. 1101 à 1171Offre, acceptation, devoir d’information, licéité du contenu
Exécution et inexécutionCode civil, art. 1193 à 1231-7Imprévision, force majeure, résolution, dommages et intérêts
Preuve entre commerçantsCode de commerce, art. L110-3Liberté de la preuve des actes de commerce
PrescriptionCode de commerce, art. L110-4Cinq ans pour les obligations nées à l’occasion du commerce
Négociation et pratiques interditesCode de commerce, art. L441-1 à L442-8Socle des CGV, délais de paiement, déséquilibre significatif, rupture brutale
Compétence territorialeCode de procédure civile, art. 48Validité de la clause attributive entre commerçants

La négociation engage avant la signature

L’article 1112 du code civil pose que l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres, mais qu’ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. La rupture fautive des pourparlers engage donc une responsabilité — mais le texte ajoute que la réparation ne peut pas compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu. Autrement dit, on indemnise les frais engagés, pas le marché perdu.

L’article 1112-1 impose un devoir d’information : celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Ce devoir ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation — la jurisprudence antérieure sur ce point a été codifiée. Le texte est d’ordre public : une clause ne peut ni le limiter ni l’exclure.

Le contenu supporte trois contrôles successifs

Un contrat commercial passe trois filtres, dans cet ordre.

Le premier est celui de l’article 1128 : consentement, capacité, contenu licite et certain. Un objet indéterminé ou une contrepartie illusoire suffit à faire tomber l’engagement.

Le deuxième est celui de l’article 1170 : toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. C’est le fondement des contentieux sur les plafonds de responsabilité dérisoires dans les contrats de prestation.

Le troisième dépend de la qualification du contrat. L’article 1110 distingue le contrat de gré à gré, dont les stipulations sont négociables, et le contrat d’adhésion, qui comporte un ensemble de clauses non négociables déterminées à l’avance par l’une des parties. Dans un contrat d’adhésion, l’article 1171 répute non écrite toute clause non négociable qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties — le contrôle ne portant ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.

À ce troisième filtre s’ajoute, entre professionnels, l’article L442-1 I 2° du code de commerce, qui engage la responsabilité de celui qui soumet ou tente de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Le même article, en son 1°, vise le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné.

L’imprévision se contracte

L’article 1195 du code civil est la nouveauté la plus discutée de la réforme de 2016. Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation. En cas de refus ou d’échec, les parties peuvent convenir de la résolution ou demander au juge d’adapter le contrat ; à défaut d’accord, le juge peut réviser le contrat ou y mettre fin.

Le texte est supplétif. Il est très courant, dans les contrats cadres de fourniture, de le voir écarté par une clause d’acceptation du risque. Sa présence ou son absence dans une trame contractuelle est un point de lecture rapide et rentable.

L’article 1195 ne s’applique qu’aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance.

L’inexécution ouvre cinq voies

L’article 1217 énumère les sanctions ouvertes au créancier d’une obligation inexécutée. Elles peuvent se cumuler lorsqu’elles ne sont pas incompatibles, et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

SanctionArticleCondition principale
Exception d’inexécution1219 et 1220Inexécution suffisamment grave ; le 1220 permet la suspension préventive
Exécution forcée en nature1221Sauf impossibilité ou disproportion manifeste entre le coût pour le débiteur et l’intérêt pour le créancier
Réduction du prix1223Exécution imparfaite ; notification écrite de la décision de réduire
Résolution1224 à 1230Clause résolutoire, notification unilatérale, ou décision de justice
Dommages et intérêts1231 à 1231-7Mise en demeure préalable, sauf inexécution définitive

La résolution par notification unilatérale, prévue à l’article 1226, mérite une attention particulière : elle suppose une mise en demeure préalable mentionnant expressément qu’à défaut d’exécution, le créancier sera en droit de résoudre le contrat, et elle s’opère aux risques et périls de celui qui la met en œuvre. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour la contester.

La clause pénale, elle, reste sous le contrôle de l’article 1231-5 : le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

La preuve et la prescription relèvent du code de commerce

L’article L110-3 du code de commerce énonce qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce se prouvent par tout moyen, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. Un courriel, un bon de commande, un échange de messages ou un relevé de compte peuvent donc suffire. La contrepartie de cette souplesse est la charge de la conservation : ce qui n’a pas été archivé n’existe pas au procès.

L’article L110-4 fixe à cinq ans la prescription des obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Ce délai est le repère par défaut d’un impayé entre professionnels.

Sur la forme, la liberté reste le principe : l’article 1172 du code civil rappelle que les contrats sont par principe consensuels. La signature électronique est encadrée par les articles 1366 et 1367 du code civil et par le règlement (UE) n° 910/2014 dit eIDAS.

Le juge et l’arbitre se choisissent dans le contrat

L’article 48 du code de procédure civile répute non écrite toute clause qui déroge aux règles de compétence territoriale, sauf si elle a été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et si elle a été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. Deux conditions, cumulatives, et la seconde est rarement soignée : une clause noyée en corps 6 au verso d’un bon de commande se voit régulièrement écarter.

L’article 2061 du code civil dispose que la clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, et que lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée. Entre professionnels, l’arbitrage reste donc largement ouvert.

Enfin, certaines actions échappent au choix des parties : les litiges fondés sur les pratiques restrictives de concurrence de l’article L442-1 relèvent de juridictions limitativement désignées par décret, avec un appel porté devant la seule cour d’appel de Paris (article L442-4 du code de commerce).

Où vérifier

Les articles cités du code civil (1101 à 1231-7, 1366, 1367, 2061) et du code de commerce (L110-3, L110-4, L441-1 à L442-8) sont consultables sur Légifrance, qui affiche pour chacun la version en vigueur et l’historique des modifications. L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 y figurent également : leurs dispositions transitoires déterminent quel régime s’applique selon la date de conclusion du contrat, point décisif pour les contrats anciens encore en cours.

Le portail entreprendre.service-public.fr publie des fiches de synthèse sur la relation contractuelle entre professionnels, et la DGCCRF, sur economie.gouv.fr, met en ligne ses fiches pratiques sur les pratiques commerciales entre entreprises. Le titre IV du livre IV du code de commerce ayant été recodifié par l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, les documents antérieurs à cette date citent l’ancien article L442-6 : la table de concordance publiée avec l’ordonnance permet de retrouver l’article correspondant.

Informations vérifiées au 7 septembre 2026.

Sources

Les références citées dans cette page renvoient au texte en vigueur à la date indiquée.