Les pratiques restrictives de concurrence tiennent aux articles L442-1 à L442-8
Ce bloc du code de commerce dit ce qu'un contrat entre professionnels ne peut pas prévoir, quelle que soit la volonté des parties. Le ministre de l'Économie peut agir seul, et l'amende civile se calcule sur le chiffre d'affaires.
La rédactionPublié le 05/09/2026Mis à jour le 07/09/2026
Le titre IV du livre IV du code de commerce est la partie du droit des affaires qui limite la liberté contractuelle entre professionnels. Il ne s’intéresse pas à la validité du contrat — c’est l’affaire du code civil — mais au comportement des partenaires : ce qu’ils exigent l’un de l’autre, comment ils négocient, comment ils rompent.
Ce titre a été entièrement renuméroté par l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019. Les anciens articles L441-6 et L442-6, encore massivement cités dans les contrats et les documents en circulation, n’existent plus sous cette forme. Une clause qui renvoie à L442-6 renvoie à un texte abrogé.
La carte du titre IV
| Bloc | Articles | Objet |
|---|---|---|
| Transparence | L441-1 à L441-9 | CGV socle unique, facturation, conventions écrites entre fournisseurs et distributeurs |
| Délais de paiement | L441-10 à L441-16 | Plafonds légaux, pénalités de retard, indemnité de recouvrement, amende administrative |
| Pratiques restrictives | L442-1 à L442-8 | Avantage sans contrepartie, déséquilibre significatif, rupture brutale, clauses nulles, action du ministre |
| Produits agricoles et alimentaires | L443-1 et suivants | Délais dérogatoires et règles propres à la filière |
| Sanctions et procédure | L470-1 et suivants | Contrôle et suites administratives |
Trois comportements sanctionnés
L’article L442-1 est le pivot. Il engage la responsabilité de son auteur dans trois hypothèses, sans qu’aucune ne suppose la nullité du contrat.
Obtenir un avantage sans contrepartie — article L442-1 I 1°. Est visé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie. C’est le texte des « marges arrière » et des participations forfaitaires réclamées sans service identifiable.
Soumettre à un déséquilibre significatif — article L442-1 I 2°. Est visé le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Deux éléments sont exigés : une soumission, c’est-à-dire l’absence de négociation effective, et un déséquilibre significatif, qui s’apprécie sur l’économie générale du contrat et non clause par clause. Le contrôle ne porte en principe ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix.
Rompre brutalement une relation établie — article L442-1 II. Le texte impose un préavis écrit tenant compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. Il fixe aussi une durée au-delà de laquelle la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut plus être engagée du chef d’un préavis insuffisant. Cette hypothèse, de loin la plus contentieuse, fait l’objet d’un dossier distinct sur la rupture brutale et la durée du préavis.
Les clauses nulles de plein droit
L’article L442-3 ne raisonne pas en responsabilité mais en nullité. Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant, pour un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, la possibilité de bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d’accords de coopération commerciale, ou d’obtenir le bénéfice automatique des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant.
La seconde hypothèse est la clause dite « du client le plus favorisé ». Sa nullité est encourue quelle que soit la qualité de celui qui l’a acceptée, et elle ne se répare pas par une contrepartie.
Le ministre agit sans la victime
C’est la particularité la plus mal connue du titre IV, et elle change l’évaluation du risque.
L’article L442-4 ouvre l’action non seulement à la victime, mais aussi au ministère public et au ministre chargé de l’économie. Ces derniers peuvent demander la cessation des pratiques, la nullité des clauses illicites, la restitution des sommes indûment perçues et le prononcé d’une amende civile.
Le montant de cette amende civile est plafonné au plus élevé de trois montants : un plafond en valeur absolue fixé par le texte, le triple des sommes indûment perçues, ou un pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques. Ce dernier mode de calcul est ce qui distingue le titre IV du contentieux contractuel ordinaire : la sanction n’est pas indexée sur le préjudice de la victime mais sur la taille de l’auteur. Les valeurs exactes du plafond et du pourcentage ont été modifiées depuis 2019 et se lisent dans la version en vigueur de l’article L442-4 sur Légifrance.
La DGCCRF conduit les enquêtes qui alimentent ces actions. Elle publie ses décisions de sanction administrative, la publication faisant elle-même partie de la sanction dans plusieurs cas prévus par le code.
Une compétence juridictionnelle qui ne se négocie pas
L’article L442-4 prévoit que les litiges relatifs à l’application des articles L442-1 à L442-8 relèvent de juridictions désignées par décret. Un nombre limité de tribunaux est compétent en première instance, et l’appel est porté devant la seule cour d’appel de Paris.
Cette compétence est d’ordre public. Une clause attributive de compétence territoriale, même valablement rédigée au sens de l’article 48 du code de procédure civile, ne permet pas d’y échapper lorsque la demande est fondée sur le titre IV. À l’inverse, une clause compromissoire peut, dans certaines conditions, conduire à porter le litige devant un tribunal arbitral : la question est débattue et se tranche au cas par cas.
Ce qui n’entre pas dans le titre IV
Une confusion revient sans cesse : les pratiques restrictives de concurrence du titre IV ne sont pas les pratiques anticoncurrentielles du titre II du même livre.
Les secondes figurent aux articles L420-1 (ententes) et L420-2 (abus de position dominante et abus de dépendance économique) du code de commerce. Elles supposent une atteinte au fonctionnement du marché, s’apprécient au regard d’un marché pertinent, et relèvent de l’Autorité de la concurrence, autorité administrative indépendante disposant de son propre pouvoir de sanction.
Les premières, celles du titre IV, ne supposent aucune atteinte au marché. Il suffit d’un déséquilibre dans une relation bilatérale entre deux professionnels, quelle que soit leur taille. Un fournisseur sans aucun poids sur son marché peut être condamné sur le fondement de l’article L442-1, ce qui serait exclu sur le terrain de l’article L420-2.
Les deux corps de règles peuvent se cumuler sur les mêmes faits, avec des autorités, des procédures et des sanctions distinctes.
Les autres textes du bloc
L’article L442-5 sanctionne la revente à perte, avec les exceptions que le texte énumère. L’article L442-7 vise le fait, pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de pratiquer ou de faire pratiquer un prix abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation. Ces textes complètent le dispositif sans en constituer le cœur contentieux.
Les délais de paiement, qui relèvent du bloc précédent, sont traités dans le dossier sur les délais légaux et les pénalités de retard, et le socle documentaire de la négociation dans celui consacré aux conditions générales de vente.
Où vérifier
Le code de commerce est consultable sur Légifrance, livre IV, titre IV, articles L441-1 à L443-8. Chaque article y est affiché dans sa version en vigueur, avec l’historique de ses modifications — indispensable ici, tant ce titre a été remanié.
L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV est publiée sur Légifrance avec son rapport au Président de la République, qui explicite la logique de la renumérotation. C’est le document à consulter pour convertir une référence à l’ancien article L442-6.
La DGCCRF, sur economie.gouv.fr, publie ses fiches pratiques sur les relations commerciales entre entreprises, ses décisions de sanction et les bilans annuels de ses contrôles. La Commission d’examen des pratiques commerciales, dont les avis sont accessibles depuis le même portail, éclaire régulièrement l’interprétation des articles L441-1 et L442-1.
Le portail entreprendre.service-public.fr propose des fiches de synthèse, et les chambres de commerce et d’industrie diffusent des guides régionaux sur les relations fournisseurs.
Informations vérifiées au 7 septembre 2026.