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Contrats et relations commerciales.

Contrats

Les CGV sont le socle unique de la négociation commerciale

L'article L441-1 du code de commerce leur donne ce statut et impose de les communiquer à tout professionnel qui les demande. Les conditions de règlement, qu'elles doivent obligatoirement contenir, sont la mention la plus souvent bâclée.

La rédactionPublié le 02/09/2026Mis à jour le 07/09/2026

Entre professionnels, les conditions générales de vente ne sont pas un document d’affichage. Le code de commerce en fait le point de départ juridique de toute négociation : celui qui vend part de ses CGV, celui qui achète part de là pour discuter. La formule figure noir sur blanc à l’article L441-1 III du code de commerce — les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale.

Cette qualification a deux conséquences pratiques. La première est que le vendeur qui n’a pas de CGV négocie sans point de départ, donc sur le terrain de son client. La seconde est que le document devient opposable et sanctionnable : son absence de communication, comme ses lacunes sur les conditions de règlement, sont administrativement réprimées.

Vente aux professionnels, vente aux consommateurs : deux régimes

La distinction commande tout le reste. Les CGV destinées aux consommateurs relèvent du code de la consommation ; celles destinées aux professionnels relèvent du code de commerce. Un même document ne peut pas servir aux deux sans distinguer clairement les parties applicables à chaque public.

Vente entre professionnelsVente à un consommateur
Texte cadreCode de commerce, art. L441-1Code de la consommation, art. L111-1 et L211-1
CGV obligatoires ?Non par principe, mais communication obligatoire sur demande d’un professionnelInformation précontractuelle obligatoire avant tout contrat
Statut dans la négociationSocle unique de la négociation (L441-1 III)Non négociables en pratique
Clauses abusivesArt. 1171 du code civil et L442-1 I 2° du code de commerceListe noire et liste grise, art. R212-1 et R212-2 du code de la consommation
Prescription de l’action en paiementCinq ans (art. L110-4 du code de commerce)Deux ans (art. L218-2 du code de la consommation)

La suite de cet article ne traite que du premier cas : la relation entre professionnels.

La communication est obligatoire, la publication ne l’est pas

L’article L441-1 I oblige tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur à communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestation de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle.

Deux précisions qui règlent la plupart des questions concrètes.

La demande doit émaner d’un professionnel et porter sur une activité professionnelle. Un concurrent qui réclame les CGV pour connaître le barème n’est pas dans cette hypothèse, et la jurisprudence admet le refus lorsque la demande est manifestement détournée de son objet.

Les CGV peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs. L’article L441-1 II prévoit expressément des conditions générales de vente catégorielles — grossistes, détaillants, centrales d’achat — et l’obligation de communication ne joue alors que pour les conditions correspondant à la catégorie du demandeur. C’est le mécanisme qui permet de pratiquer des barèmes distincts sans s’exposer au grief de discrimination.

Aucun texte n’impose en revanche de publier ses CGV sur un site web dans une relation entre professionnels. La publication reste une facilité de preuve : elle date le document et facilite la démonstration de son acceptation.

Ce que le document doit contenir

L’article L441-1 I énumère les éléments constitutifs des conditions générales de vente :

  • les conditions de vente proprement dites — commande, livraison, transfert de propriété et des risques, réserves, garanties ;
  • le barème des prix unitaires ;
  • les réductions de prix — remises, rabais, ristournes, et le cas échéant les conditions de leur octroi ;
  • les conditions de règlement.

Les conditions de règlement font l’objet d’un contenu imposé par l’article L441-10 II : elles précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement.

Cette double mention est celle qui manque le plus souvent, et c’est la plus facile à contrôler. Le montant de l’indemnité forfaitaire est fixé par l’article D441-5 du code de commerce.

Les clauses qui ne tiennent pas

Trois catégories de stipulations sont régulièrement écartées.

Les clauses qui vident l’obligation essentielle de sa substance. L’article 1170 du code civil les répute non écrites. Un plafond d’indemnisation fixé à un montant symbolique dans un contrat de prestation en est l’illustration la plus fréquente.

Les clauses créant un déséquilibre significatif. Deux fondements coexistent. L’article 1171 du code civil vise les clauses non négociables d’un contrat d’adhésion. L’article L442-1 I 2° du code de commerce vise, entre professionnels, le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Le second n’exige pas la qualification de contrat d’adhésion mais suppose la démonstration d’une soumission, c’est-à-dire d’une absence de négociation effective.

Les clauses nulles de plein droit de l’article L442-3. Le texte frappe de nullité les stipulations prévoyant, au profit d’un partenaire, la possibilité de bénéficier rétroactivement de remises, ristournes ou accords de coopération commerciale, ainsi que celles lui accordant le bénéfice automatique des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant — la clause dite « du client le plus favorisé ».

L’acceptation se prépare au moment de la commande

Des CGV parfaites mais non acceptées ne servent à rien. Entre commerçants, la preuve est libre (article L110-3 du code de commerce), mais la liberté de la preuve ne dispense pas d’en constituer une.

Le point classique est celui du conflit entre les CGV du vendeur et les conditions générales d’achat de l’acheteur, chacun renvoyant aux siennes. Les juridictions raisonnent alors sur ce qui a effectivement été porté à la connaissance de l’autre partie et accepté par elle, sans que l’antériorité d’un document l’emporte mécaniquement. Un renvoi explicite figurant sur le bon de commande signé, avec remise du document, place le vendeur dans une position nettement plus solide qu’une simple mention au verso d’une facture émise après coup.

Sur le fond, l’obligation de bonne foi de l’article 1104 du code civil, d’ordre public, gouverne aussi bien la négociation que l’exécution.

Ce que risque celui qui ne les communique pas

Le manquement aux obligations de l’article L441-1 est passible d’une amende administrative prononcée par la DGCCRF. Le manquement aux règles sur les délais et les conditions de règlement relève, lui, de l’article L441-16 du code de commerce, qui prévoit également une amende administrative, assortie d’une publication de la décision. Les plafonds de ces amendes ont été relevés à plusieurs reprises depuis 2019 : leur montant exact se lit dans la version en vigueur des articles L441-1 et L441-16 sur Légifrance, et non dans une source secondaire, qui reprend souvent un chiffre périmé.

Ces sanctions sont indépendantes du contentieux privé : un partenaire peut agir au civil sur le fondement de l’article L442-1 sans qu’aucune amende ait été prononcée, et inversement.

Où vérifier

Le code de commerce est consultable sur Légifrance : les articles L441-1 (socle unique et communication), L441-10 (conditions de règlement), D441-5 (indemnité forfaitaire), L441-16 (amende administrative), L442-1 et L442-3 (pratiques restrictives et clauses nulles). Légifrance affiche pour chaque article la version en vigueur et l’historique des modifications, ce qui permet de dater précisément le montant de l’indemnité forfaitaire et les plafonds d’amende avant de les reprendre dans un document.

La DGCCRF publie sur economie.gouv.fr des fiches pratiques consacrées aux conditions générales de vente entre professionnels et aux délais de paiement. Le portail entreprendre.service-public.fr propose une fiche de synthèse sur les CGV, distinguant la relation entre professionnels de la relation avec un consommateur. Les chambres de commerce et d’industrie diffusent, région par région, des guides pratiques sur la rédaction des conditions générales.

Le titre IV du livre IV du code de commerce a été renuméroté par l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 : les documents antérieurs citent les anciens articles L441-6 et L442-6, dont la correspondance figure dans la table publiée avec l’ordonnance.

Informations vérifiées au 7 septembre 2026.

Sources

Les références citées dans cette page renvoient au texte en vigueur à la date indiquée.