Sans caution ni délégation de paiement, le sous-traité est nul
Dans les marchés privés, l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 subordonne la validité du contrat de sous-traitance à une garantie de paiement. La loi étant d'ordre public, la nullité ne se contourne par aucune clause.
La rédactionPublié le 04/09/2026Mis à jour le 07/09/2026
La sous-traitance est le seul contrat commercial courant à disposer d’une loi qui lui est propre : la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Cinquante ans plus tard, elle reste le texte de référence, et son article 15 en fait un bloc d’ordre public : les stipulations contraires sont réputées non écrites.
Son économie tient en une idée. Le sous-traitant travaille pour un maître d’ouvrage avec lequel il n’a aucun contrat, sur la foi d’un entrepreneur principal dont il ne maîtrise pas la solvabilité. La loi corrige ce déséquilibre en lui ouvrant, selon les cas, une action directe, une garantie de paiement, ou les deux.
Ce que la loi appelle une sous-traitance
L’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 définit la sous-traitance comme l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, tout ou partie de l’exécution du contrat d’entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.
Trois éléments en découlent, souvent négligés au moment de qualifier une relation.
Il faut un contrat principal préexistant. Une entreprise qui achète une prestation pour son propre compte n’est pas maître d’ouvrage au sens de la loi, et son fournisseur n’est pas sous-traitant.
Il faut un contrat d’entreprise, non une vente. La fourniture de biens standard reste une vente, même si elle s’insère dans un chantier. La ligne de partage tient au travail spécifique réalisé sur commande.
L’entrepreneur principal reste responsable de l’exécution devant le maître de l’ouvrage. La sous-traitance ne transfère pas la dette, elle en délègue l’exécution.
Acceptation et agrément conditionnent tout le reste
L’article 3 de la loi impose à l’entrepreneur principal, qui entend exécuter un contrat par sous-traitance, de faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage.
La sanction est redoutable pour l’entrepreneur principal : à défaut, il ne peut pas invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant. Autrement dit, celui qui a omis la formalité perd le bénéfice des clauses qu’il avait négociées — délais, pénalités, plafonds — tout en restant tenu de ses propres obligations.
L’article 13-1 ajoute, pour les marchés de bâtiment et de travaux publics, un mécanisme de mise en demeure : le sous-traitant peut mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter des obligations des articles 3 et 14, et, à défaut, obtenir la résiliation du sous-traité aux torts de l’entrepreneur principal.
Deux régimes de paiement, selon la nature du marché
| Marchés privés | Marchés publics | |
|---|---|---|
| Texte applicable | Loi du 31 décembre 1975, art. 11 à 14-1 | Code de la commande publique, art. L2193-1 et suivants |
| Mécanisme de paiement | Action directe contre le maître de l’ouvrage (art. 12) | Paiement direct par le maître de l’ouvrage du sous-traitant accepté et agréé |
| Garantie exigée | Caution personnelle et solidaire, ou délégation de paiement (art. 14) | Paiement direct au-delà d’un seuil fixé par le code de la commande publique |
| Sanction du défaut de garantie | Nullité du sous-traité (art. 14) | Régime propre au code de la commande publique |
L’action directe des marchés privés
L’article 12 ouvre au sous-traitant une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui lui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance. Une copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage n’est tenu que dans la limite de ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie. Toute somme qu’il paie à l’entrepreneur principal après cette date reste due au sous-traitant. C’est ce qui rend la date de réception de la mise en demeure décisive, et ce qui justifie de la faire par un moyen laissant trace.
L’action directe n’appartient qu’au sous-traitant de premier rang à l’égard du maître de l’ouvrage : le sous-traitant de second rang l’exerce à l’égard de l’entrepreneur principal, dans les conditions de l’article 14-1.
La garantie de paiement des marchés privés
L’article 14 est le texte qui compte. L’entrepreneur principal doit, à peine de nullité du sous-traité, fournir au sous-traitant une caution personnelle et solidaire obtenue auprès d’un établissement qualifié, garantissant le paiement de toutes les sommes dues en vertu du contrat. Le même article permet de substituer à cette caution une délégation du maître de l’ouvrage au sous-traitant, dans la limite du montant du travail confié.
Deux conséquences pratiques. D’abord, la nullité peut être invoquée par le sous-traitant, y compris tardivement, et l’article 15 rend inopérante toute renonciation contractuelle. Ensuite, la caution doit être fournie avant tout commencement d’exécution, sous peine de laisser subsister le vice pendant toute la durée du chantier.
L’article 14-1 impose en outre au maître de l’ouvrage, pour les travaux de bâtiment et de travaux publics, de mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter des obligations des articles 3 et 14 lorsqu’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant non accepté.
Qui répond de quoi
C’est la deuxième source de contentieux, et elle repose sur un principe simple : il n’y a pas de contrat entre le sous-traitant et le maître de l’ouvrage.
Il en résulte que le maître de l’ouvrage ne dispose contre le sous-traitant que d’une action de nature délictuelle, fondée sur l’article 1240 du code civil. La solution a été fixée par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 12 juillet 1991 et n’a pas été remise en cause depuis. Elle oblige le maître de l’ouvrage à prouver une faute, un dommage et un lien de causalité, là où l’action contractuelle lui aurait épargné la preuve de la faute.
À l’inverse, l’entrepreneur principal dispose contre son sous-traitant d’une action contractuelle, régie par le sous-traité et par les articles 1217 et suivants du code civil. C’est de ce côté que se jouent les plafonds de responsabilité, les pénalités de retard et les clauses de garantie.
En matière de construction, le sous-traitant n’est pas un constructeur au sens de l’article 1792 du code civil à l’égard du maître de l’ouvrage : la garantie décennale ne pèse pas directement sur lui. Il en répond envers l’entrepreneur principal, qui reste tenu de la garantie décennale et se retourne ensuite contre lui.
Dépendre d’un seul donneur d’ordre
Le régime protecteur de la loi de 1975 traite du paiement, pas de la dépendance économique. Un sous-traitant dont l’essentiel du chiffre d’affaires provient d’un donneur d’ordre unique reste exposé à une réduction de commandes qui n’a rien d’illicite, et sa protection relève alors d’un autre terrain : celui de la rupture brutale de relation commerciale établie, prévue à l’article L442-1 II du code de commerce.
Cette dépendance a également un effet patrimonial. Un fonds dont la clientèle se réduit à un seul compte se valorise moins bien qu’un fonds à clientèle dispersée, parce que l’acquéreur intègre le risque de perte du contrat dans son prix ; la question est développée dans ce dossier sur la valorisation d’un fonds dont la clientèle dépend d’un client unique. Le diagnostic de dépendance se pose donc bien avant la cession, au moment où le portefeuille de donneurs d’ordre se constitue.
Où vérifier
La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est consultable en version consolidée sur Légifrance, articles 1 à 15. Les articles 3, 12, 13-1, 14, 14-1 et 15 sont ceux qui commandent la validité du contrat et le paiement. Le texte a été modifié à plusieurs reprises depuis sa publication : lisez la version en vigueur, pas une reproduction datée.
Pour les marchés publics, le régime figure désormais au code de la commande publique, articles L2193-1 et suivants pour les marchés et L3134-1 et suivants pour les concessions, également sur Légifrance. Le seuil au-delà duquel le paiement direct est obligatoire y est fixé par voie réglementaire : vérifiez sa valeur en vigueur avant de la reprendre.
Les articles 1240, 1217 et 1792 du code civil complètent le dispositif sur le terrain de la responsabilité. La jurisprudence de la Cour de cassation, y compris l’arrêt d’assemblée plénière du 12 juillet 1991, est accessible via Judilibre depuis Légifrance.
Le portail entreprendre.service-public.fr publie une fiche sur le contrat de sous-traitance, et les chambres de commerce et d’industrie diffusent des guides sectoriels, notamment pour le bâtiment.
Informations vérifiées au 7 septembre 2026.