Depuis mars 2022, l'ordonnance d'injonction de payer est exécutoire dès sa délivrance
Le décret du 11 octobre 2021 a supprimé la seconde phase d'apposition de la formule exécutoire. Le calendrier se joue désormais sur deux délais : six mois pour signifier, un mois pour former opposition.
La rédactionPublié le 02/09/2026Mis à jour le 07/09/2026
L’injonction de payer est la procédure la moins coûteuse pour obtenir un titre exécutoire contre un débiteur qui ne conteste pas. Elle repose sur un pari simple : le juge statue sans entendre le débiteur, sur les seules pièces produites par le créancier, et le débiteur dispose ensuite d’un délai pour s’y opposer. Si personne ne se manifeste, l’ordonnance produit les effets d’un jugement.
Son économie a changé le 1er mars 2022, date d’entrée en vigueur des dispositions du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021. Auparavant, le créancier devait revenir devant le greffe après l’expiration du délai d’opposition pour faire apposer la formule exécutoire sur l’ordonnance. Cette seconde phase a disparu : l’ordonnance est délivrée revêtue de la formule exécutoire. La procédure y a gagné plusieurs semaines, et la vigilance sur les délais y a gagné en importance.
Les créances éligibles
L’article 1405 du code de procédure civile limite la procédure à deux catégories.
La première vise les créances ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire, et s’élevant à un montant déterminé. Ces trois exigences sont cumulatives. Une créance indemnitaire, dont le montant doit être évalué par le juge, en est exclue. Une créance de responsabilité délictuelle également.
La seconde vise les engagements résultant de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre, de l’endossement ou de l’aval de l’un de ces titres, ou de l’acceptation de la cession de créances professionnelles.
Aucun plafond de montant ne s’applique. Une créance de plusieurs centaines de milliers d’euros peut être poursuivie par cette voie, à condition d’être certaine, liquide et documentée.
Le tribunal ne se choisit pas
L’article 1406 du code de procédure civile désigne la juridiction compétente selon la nature de la créance : le président du tribunal de commerce lorsque la créance relève de la compétence commerciale, le tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les autres cas.
La compétence territoriale appartient à la juridiction du lieu où demeure le débiteur ou l’un des débiteurs poursuivis. Le texte précise que ces règles sont d’ordre public : une clause attributive de compétence, même valable au sens de l’article 48 du code de procédure civile, ne permet pas d’y déroger. C’est la première cause de requêtes rejetées.
La requête est un dossier, pas un formulaire
L’article 1407 exige une requête déposée ou adressée au greffe, contenant la désignation précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que son fondement, et accompagnée des documents justificatifs.
Le décompte est le point technique. Il ne suffit pas d’indiquer un solde : il faut distinguer le principal, les pénalités de retard avec leur base de calcul et leur taux, l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et le cas échéant les acomptes reçus. Un décompte non ventilé conduit le juge à réduire la condamnation au seul principal, quand il ne rejette pas la requête.
Les pièces attendues sont celles qui établissent l’obligation : contrat ou bon de commande signé, conditions générales acceptées, bons de livraison, factures, relances, mise en demeure, relevé de compte. Le juge statue sur ces seules pièces, sans audience et sans que le débiteur soit informé.
Devant le tribunal de commerce, la requête donne lieu à des frais de greffe fixés par le tarif réglementé des greffiers des tribunaux de commerce, aux articles R444-1 et suivants et à l’annexe 4-7 du code de commerce. Devant le tribunal judiciaire, la requête ne donne pas lieu à frais de greffe.
Ce que le juge peut décider
| Décision | Article | Suite pour le créancier |
|---|---|---|
| Injonction pour la totalité | 1409 | Signification dans les six mois |
| Injonction pour une partie seulement | 1409 | Acceptation, ou renonciation à l’ordonnance et action au fond pour le tout |
| Rejet de la requête | 1409 | Aucun recours ; seule reste la voie du droit commun |
L’absence de recours contre le rejet est une particularité de la procédure. Le créancier n’est pas privé de son droit — il peut assigner au fond — mais il a perdu le bénéfice de la voie rapide, et les frais engagés le sont sans contrepartie.
L’injonction partielle appelle un choix : le créancier qui accepte l’ordonnance rendue pour une partie de sa demande ne peut plus réclamer le surplus par la même voie. Le texte lui laisse la faculté d’y renoncer pour porter l’ensemble du litige devant le juge du fond.
Deux délais commandent la suite
Six mois pour signifier. L’ordonnance, accompagnée d’une copie certifiée conforme de la requête et des documents justificatifs, doit être signifiée au débiteur à l’initiative du créancier dans les six mois de sa date, à peine de caducité. Passé ce délai, l’ordonnance est sans valeur et la procédure doit être recommencée. C’est le délai le plus souvent laissé filer, parce qu’il court sans qu’aucun événement ne le rappelle.
La signification est réalisée par un commissaire de justice. L’acte doit indiquer au débiteur la faculté de former opposition, le délai et les modalités pour le faire, ainsi que la juridiction devant laquelle l’opposition doit être portée.
Un mois pour former opposition. L’article 1416 ouvre au débiteur un délai d’un mois à compter de la signification pour former opposition. Si la signification n’a pas été faite à personne, le délai ne court qu’à compter du premier acte signifié à personne ou, à défaut, de la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Cette règle est décisive. Une signification remise à l’étude du commissaire de justice, faute d’avoir trouvé le débiteur, ne fait pas courir le délai d’opposition : celui-ci restera ouvert jusqu’à la première saisie. Un créancier qui croit son titre définitif peut donc voir surgir une opposition des mois plus tard.
Sans opposition, l’ordonnance vaut jugement
En l’absence d’opposition dans le délai, l’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire, et elle n’est pas susceptible d’appel. Le titre est acquis.
Depuis la réforme de 2022, la formule exécutoire figure déjà sur l’ordonnance : aucune démarche supplémentaire n’est nécessaire au greffe. Le créancier ne peut cependant pas engager de mesure d’exécution forcée avant l’expiration du délai d’opposition ; jusque-là, seules les mesures conservatoires lui restent ouvertes, dans les conditions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’opposition transforme la procédure
L’opposition est formée au greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, par déclaration ou par lettre recommandée. Elle n’a pas à être motivée.
Son effet est radical : la juridiction saisie connaît de la demande initiale, des demandes incidentes et des défenses au fond, et statue par un jugement qui se substitue à l’ordonnance. La procédure redevient contradictoire et ordinaire. Le créancier doit alors démontrer sa créance comme dans n’importe quelle instance, et le jugement rendu est susceptible d’appel dans les conditions du droit commun.
C’est pourquoi l’injonction de payer n’est pas la bonne voie quand une contestation sérieuse est prévisible : elle ajoute une étape et des frais à une procédure au fond qui aura lieu de toute façon. Face à une contestation que l’on juge non sérieuse, le référé-provision des articles 835 et 873 du code de procédure civile est souvent plus efficace, comme l’expose le dossier sur les voies de recouvrement amiable et judiciaire.
Où vérifier
Le code de procédure civile, articles 1405 à 1425, est consultable sur Légifrance. Le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 y figure avec ses dispositions transitoires, qui fixent au 1er mars 2022 l’entrée en vigueur de la suppression de la phase d’apposition de la formule exécutoire : c’est le texte à consulter pour comprendre pourquoi les guides antérieurs décrivent une procédure en deux temps.
Le code des procédures civiles d’exécution, articles L111-3 (titres exécutoires) et L511-1 (mesures conservatoires), complète le dispositif. Les frais de greffe devant le tribunal de commerce se lisent au tarif réglementé des greffiers, articles R444-1 et suivants et annexe 4-7 du code de commerce, dont le montant est révisé périodiquement par arrêté.
Le portail entreprendre.service-public.fr publie une fiche sur la procédure d’injonction de payer, et justice.fr met en ligne les formulaires Cerfa de requête ainsi que l’annuaire des juridictions. Les greffes des tribunaux de commerce proposent un dépôt dématérialisé des requêtes relevant de la compétence commerciale : les modalités et le montant des frais figurent sur le site du greffe compétent.
Informations vérifiées au 7 septembre 2026.