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Contrats et relations commerciales.

Impayés

Les frais de recouvrement engagés sans titre exécutoire restent à la charge du créancier

L'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ferme la porte à la refacturation des honoraires de relance au débiteur. Entre professionnels, seule l'indemnité forfaitaire du code de commerce échappe à cette règle.

La rédactionPublié le 01/09/2026Mis à jour le 07/09/2026

Le recouvrement d’une créance entre professionnels obéit à une logique en deux temps : tant qu’il n’existe pas de titre exécutoire, on négocie ; à partir du titre, on exécute. La frontière entre ces deux temps commande à peu près tout — qui supporte les frais, quelles mesures sont possibles, et quel délai s’applique.

L’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution en tire la conséquence la plus mal connue : les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute clause contraire est réputée non écrite. Une clause de CGV mettant les honoraires de la société de recouvrement à la charge du débiteur ne produit donc pas l’effet attendu.

L’exception qui compte entre professionnels est l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de l’article L441-10 du code de commerce : elle n’est pas une refacturation de frais mais une créance légale, due de plein droit, dont le montant est fixé par l’article D441-5. Elle survit à l’article L111-8, et l’indemnisation complémentaire prévue par le même texte peut s’y ajouter sur justification des frais réellement exposés.

Avant tout : la créance est-elle encore exigible

Trois vérifications précèdent toute relance.

La prescription. L’article L110-4 du code de commerce fixe à cinq ans la prescription des obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants. Face à un consommateur, l’article L218-2 du code de la consommation réduit ce délai à deux ans, ce qui rend décisive la qualification du débiteur.

L’exigibilité. La date de règlement figurant sur la facture, ou à défaut le délai supplétif de l’article L441-10 du code de commerce, détermine le point de départ du retard.

La preuve. Entre commerçants, l’article L110-3 du code de commerce admet la preuve par tout moyen. La commande, la livraison, l’acceptation sans réserve, les échanges de courriels et les relevés de compte constituent un dossier. Une facture isolée, contestée, en constitue rarement un.

La mise en demeure fixe le point de départ

L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.

L’article 1344-1 en tire l’effet : la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. Entre professionnels, ce mécanisme se combine avec les pénalités de retard du code de commerce, exigibles quant à elles sans rappel.

Une mise en demeure utile identifie la créance, son montant, son fondement et la date de son exigibilité, fixe un délai de paiement, et annonce la suite. Elle est envoyée par un moyen laissant une trace de sa réception. Ce n’est pas une formalité de style : c’est la pièce qui datera le départ des intérêts et démontrera la diligence du créancier devant le juge.

Le recouvrement amiable pour compte d’autrui est réglementé

Confier la créance à un tiers fait entrer dans un régime précis, celui des articles R124-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, issus du décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996.

La personne qui exerce à titre habituel une activité de recouvrement amiable pour le compte d’autrui doit conclure avec le créancier une convention écrite préalable, dont le contenu est imposé : identification des parties, désignation de la créance, mission confiée, conditions de reversement des fonds et modalités de rémunération.

La lettre adressée au débiteur doit comporter des mentions obligatoires : l’identité et l’adresse du recouvreur, celles du créancier, le fondement et le montant de la somme réclamée en principal, intérêts et accessoires, ainsi que l’indication d’avoir à payer et les modalités de paiement. Elle doit également préciser que les frais restent à la charge du créancier, sous réserve de ce qui est légalement dû.

Ces règles concernent le recouvrement amiable. Elles ne confèrent au recouvreur aucun pouvoir de contrainte : ni saisie, ni inscription, ni visite. Un courrier qui laisse croire le contraire sort du cadre réglementaire.

Trois voies judiciaires, trois usages

VoieTexteCe qu’elle supposeContradictoire
Injonction de payerCode de procédure civile, art. 1405 à 1425Créance contractuelle ou statutaire, montant déterminé, pièces justificativesNon, dans un premier temps
Référé-provisionCode de procédure civile, art. 835 et 873Obligation non sérieusement contestableOui, mais en délai court
Assignation au fondDroit communCréance contestée, litige sur l’exécutionOui, procédure complète
Procédure simplifiée des petites créancesCode des procédures civiles d’exécution, art. L125-1Créance de cause contractuelle ou statutaire, sous un plafond fixé par décret ; accord du débiteurOui, par accord

L’injonction de payer est la voie la plus économique quand la créance est certaine et documentée : la requête est examinée sans que le débiteur soit entendu, et l’ordonnance obtenue vaut titre exécutoire. Elle est traitée en détail dans le dossier sur la procédure d’injonction de payer.

Le référé-provision repose sur les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile devant le tribunal judiciaire et 873 alinéa 2 devant le tribunal de commerce : le juge peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il est utile quand le débiteur a formulé une contestation dont on estime qu’elle ne résistera pas, et quand la rapidité prime.

La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, prévue à l’article L125-1 du code des procédures civiles d’exécution, est confiée au commissaire de justice. Elle suppose l’accord du débiteur : à défaut de réponse ou en cas de refus, elle s’arrête. Son plafond de montant est fixé par voie réglementaire, à l’article R125-1 du même code.

Après le titre : l’exécution

L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution énumère les titres exécutoires : décisions de justice exécutoires, actes notariés revêtus de la formule exécutoire, accords homologués, titres délivrés par l’administration, et l’accord constaté par le commissaire de justice dans la procédure simplifiée des petites créances.

L’exécution relève du commissaire de justice, profession issue de la fusion des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires organisée par l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016. Les mesures les plus employées contre un débiteur professionnel sont la saisie-attribution sur compte bancaire (articles L211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution) et la saisie-vente sur les biens mobiliers.

En amont du titre, la saisie conservatoire de l’article L511-1 permet de bloquer un avoir : elle suppose une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, et une autorisation du juge de l’exécution lorsque le créancier n’a pas déjà de titre.

Quand le débiteur est en procédure collective

L’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire change entièrement la donne. L’article L622-21 du code de commerce interrompt et interdit toute action en paiement et toute voie d’exécution portant sur les créances antérieures au jugement d’ouverture.

Le créancier doit alors déclarer sa créance au mandataire, dans les conditions et le délai des articles L622-24 et R622-24 du code de commerce, le délai courant à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Une créance non déclarée dans ce délai devient inopposable à la procédure, sauf relevé de forclusion.

La surveillance du BODACC est, pour cette raison, une routine de recouvrement autant qu’une routine de veille : c’est la seule publication qui fasse courir ce délai.

Où vérifier

Sur Légifrance : le code des procédures civiles d’exécution, articles L111-3, L111-8, L125-1, L211-1, L511-1 et R124-1 et suivants ; le code de commerce, articles L110-3, L110-4, L441-10, D441-5, L622-21 et L622-24 ; le code civil, articles 1344 et 1344-1 ; le code de procédure civile, articles 835, 873 et 1405 à 1425. Le plafond de la procédure simplifiée des petites créances figure à l’article R125-1 du code des procédures civiles d’exécution : sa valeur en vigueur s’y lit directement, et non dans une source secondaire.

Le BODACC, consultable gratuitement sur bodacc.fr, publie les jugements d’ouverture de procédure collective ; data.inpi.fr et annuaire-entreprises.data.gouv.fr donnent l’état d’immatriculation et les inscriptions relatives à une entreprise, information utile avant d’engager des frais.

Le portail entreprendre.service-public.fr publie des fiches sur le recouvrement d’une créance entre professionnels et sur la déclaration de créance. Les chambres de commerce et d’industrie diffusent des guides pratiques et des modèles de mise en demeure.

Informations vérifiées au 7 septembre 2026.

Sources

Les références citées dans cette page renvoient au texte en vigueur à la date indiquée.